L’IFLA vient de publier ses Principes pour le prêt des livres électroniques (e-books) dans les bibliothèques (comprendre qu’on parle ici aussi bien du support matériel qui sert à lire des informations numérisées et la version numérisée d’un livre contenue par exemple dans ce support). Ces principes sont le fruit d’une réflexion menée en Novembre 2012 à La Haye, qui est elle-même le prolongement d’une préoccupation générale du monde des bibliothèques et relatif à la diffusion des ressources électroniques fournies par les éditeurs commerciaux. Depuis plus d’une décennie, cette réalité de la fourniture d’accès à des contenus numériques est observable dans les bibliothèques et concerne plus particulièrement ceux qui sont disponibles en ligne, particulièrement à partir des bases de données. Dès 2001 l’IFLA avait fini d’édicter un ensemble de principes de base qui devraient prévaloir dans les relations contractuelles et les contrats écrits entre bibliothèques et fournisseurs d’information, notamment en ce qui concerne les licences d’accès et de diffusion. Les principaux sujets de préoccupation pour les bibliothèques étaient : l’archivage et la préservation pérenne du contenu, la capacité de jouir des exceptions de la législation sur le droit d’auteur, les coûts, le prêt entre bibliothèques, la flexibilité sur la licence et la protection de la confidentialité des utilisateurs.
En 2007 avec l’explosion des appareils de lecture de contenus numériques tels que les liseuses et autres dispositifs apparentés, l’offre en documentation électronique s’est étendue avec la mise à disposition de ces nouveaux supports. Ces livres électroniques commerciaux désormais incorporés dans les collections des bibliothèques, ont poussé l’IFLA à élaborer des principes relatifs à leur prêt aux utilisateurs et qui vont au-delà de ceux édictés dans le document de 2011.
En effet pour les bibliothèques, des différences notoires sont apparues dans le processus d’acquisition de deux types de contenus numériques. Dans le document de 2001 les principes assument un consentement mutuel entre le fournisseur d’information (éditeur) et l’acquéreur d’accès à cette information (bibliothèque) et plaident pour des contrats de licence standard avec des termes et conditions pour un certain nombre de domaines. Mais les grandes maisons d’édition commerciales multinationales adoptent des approches très différentes lors de la vente de livres électroniques aux bibliothèques et évitent de s’engager dans des discussions collectives sur les conditions en raison de préoccupations sur la législation anti-concurrence. Il faut ajouter à cela une complexité qui découle des restrictions d’interopérabilité pour les utilisateurs finaux dictées par les fabricants et distributeurs d’appareils de lecture numérique (Amazon, Apple,…) et des restrictions d’utilisation imposées par les vendeurs et revendeurs de contenu (OverDrive, Amazon …). Ensuite, il faut noter que même avec une négociation de licence sur des collections agrégées d’e-books, ces derniers une fois mis à disposition des bibliothèques, le sont sous une base de licence par titre de la part des éditeurs ou revendeurs avec des termes et conditions non-négociables. Enfin les éditeurs sont détenteurs de droits circonscrits à une région bien déterminée, ce qui restreint leur possibilité d’accorder des contrats pour le prêt entre bibliothèques vers des régions où ils ne détiennent pas de droits et découragent autant que les revendeurs, la mise en œuvre de licences consortiales concernant les e-books. Toutes ces considérations ont poussé le Governing Board de l’IFLA à approuver les principes sur le prêt des e-books.
Ceux-ci se déclinent en 05 points que voici :
- Possibilité pour les bibliothèques d’acquérir des licences et /ou acheter tout e-book disponible sur le marché sous une variété de conditions en fonction de la nature du travail des bibliothèques et des droits qui leurs sont accordés ainsi qu’à leurs usagers.
- le nombre d’utilisateurs simultanés
- la période de temps permise à la bibliothèque pour rendre le livre électronique disponible
- l’option d’achat ferme avec disponibilité permanente (à des fins de conservation à long terme, les travaux édités commercialement peuvent être déposées auprès des organismes spécifiés dans la législation nationale comme étant attributaires du dépôt légal)
- la limite sur le nombre total de prêts permis
- les dates de publication et vente au détail (pas d’embargo sur les nouveaux titres acquis grâce à la licence de la bibliothèque)
- Étant donné le respect mutuel des droits d’auteur de la part des titulaires de droits et des bibliothèques, toute option de licence ou d’achat d’e-books offerte aux bibliothèques doit respecter les exceptions et limitations en faveur des bibliothèques et de leurs usagers y compris le cas échéant :
- le droit de faire copie d’une partie de l’œuvre,
- de reformater l’œuvre à des fins de conservation, si elle est autorisée ou achetée pour un accès pérenne,
- de fournir une copie pour le prêt entre bibliothèques,
- de reformater une œuvre pour permettre une impression accessible aux handicapés.
Les bibliothèques devraient avoir le droit de contourner une mesure technique de protection dans le but de faire tout usage à finalité autre que la contrefaçon.
- Les e-books disponibles dans les bibliothèques devraient être utilisables sur tous les appareils de lecture numérique courants (interopérabilité)
- Les bibliothèques et leurs usagers doivent être en mesure de contrôler l’utilisation des renseignements personnels d’un utilisateur, y compris ses choix de lecture dans la bibliothèque numérique.
- Lorsque les éditeurs et/ou auteurs, et/ou revendeurs refusent l’accès à des livres électroniques de la bibliothèque, la législation nationale devrait exiger un tel accès dans des conditions raisonnables.
Le texte proposé ici est en grande partie ma propre traduction de portions de textes tirées des documents de l’IFLA concernant cette question. Ceci dans le but de donner aux collègues francophones un aperçu plus compréhensible de ces principes en attendant une traduction plus officielle et souhaitable.
En tout état de cause le dossier du copyright (droit d’auteur) et son application en bibliothèque demeure un vaste champ encore en friches qui s’est complexifié encore plus avec l’environnement numérique. Cette prise en compte de l’IFLA n’en est donc que plus pertinente, intéressante et salutaire, au moment où on peut sérieusement s’interroger sur ses enjeux pour les bibliothèques.